Bélanger Paradis Avocats - Cabinet d'avocats - Montréal - Boucherville

Au service des entrepreneurs en construction.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier d’un tel privilège, certains intervenants de l’industrie de la construction devront, avant la réalisation des travaux ou la fourniture des matériaux, dénoncer leur contrat aux véritables propriétaires de l’immeuble.

En effet, exception faite de l’ouvrier, toute autre personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble et n’ayant pas contracté directement avec le propriétaire véritable de l’immeuble (par exemple, un sous-traitant) devra dénoncer son contrat à ce dernier.

À ce titre, le Code civil du Québec exige que la dénonciation de contrat se fasse par écrit. Au surplus, la jurisprudence nous enseigne que certains éléments doivent être contenus dans la dénonciation, à savoir : la désignation du propriétaire de l’immeuble et du créancier, une mention selon laquelle la dénonciation est faite selon l’article 2728 du Code civil du Québec, la nature des travaux, des matériaux ou des services, le prix du contrat, le nom de l’entrepreneur ayant accordé le sous-contrat ainsi que l’intention du sous-traitant de réclamer au propriétaire le solde de ses travaux impayés, le cas échant[1].

Il est cependant important de mentionner qu’il appartient à la personne qui prétend avoir droit à l’hypothèque légale de la construction de faire la preuve qu’elle a dénoncé son contrat, et ce, préalablement l’exécution de son contrat. À cet effet, il devra démontrer que la dénonciation a bel et bien été reçue par les propriétaires de l’immeuble. La preuve de l’envoi de la dénonciation, à elle seule, ne suffit pas[2].

Or, s’il est vrai que la loi prévoit, comme seule exigence, la forme écrite de la dénonciation, il nous apparait important, à l’ère où les technologies de l’information gagnent en importance, de faire une brève mise en garde selon laquelle la dénonciation de contrat par courriel est à proscrire.

Bien que la dénonciation envoyée par courriel soit conforme aux exigences de la loi en ce qu’elle est faite par écrit, il demeure difficile de faire la preuve de la réception d’une telle dénonciation. En effet, la jurisprudence récente nous enseigne que faute d’obtenir une réponse du destinataire ou en l’absence d’un mécanisme permettant de confirmer la réception du courriel, il sera difficile de prouver que la dénonciation a été reçue et, à plus forte raison, la date à laquelle celle-ci a été reçue[3].

Bref, considérant l’importance de la dénonciation de contrat comme condition de forme de l’hypothèque légale de la construction et les conséquences découlant de l’absence d’une telle dénonciation, nous ne pouvons qu’insister sur l’importance de transmettre celle-ci par courrier recommandé ou, mieux encore, de la faire signifier par un huissier de justice. En ce faisant, il vous sera remis un bordereau de réception ou un rapport de signification, sur lesquels il sera inscrit la date et l’heure de la réception de la dénonciation ainsi que le nom de la personne l’ayant reçue. Il est à noter que dans le cas d’un courrier recommandé, il est important d’effectuer le suivi de l’envoi sur le site Web de Postes Canada afin de s’assurer que celui-ci a bel et bien été reçu par le destinataire.

Considérant ce qui précède, nous concluons que de débourser les quelques dollars qu’il vous en coûtera afin de transmettre votre dénonciation de contrat aux propriétaires de l’immeuble par courrier recommandé ou par huissier constitue un bon investissement. En effet, cela vous permettra, d’une part, de vous assurer que celle-ci a bien été remise aux propriétaires et, d’autre part, de faire la preuve de la réception de votre dénonciation par celui-ci, si cela s’avère nécessaire.

En ayant recours à l’une ou l’autre des méthodes susmentionnées, vous diminuez de beaucoup les risques qu’un tribunal déclare nulle votre hypothèque légale, et ce, vu l’absence de dénonciation valide.

Par: Me Hugo Legault Bélanger

Source: Les Bâtisseurs de la Montérégie

[1] Équipements d’excavation Quatre-Saisons inc. c. 6642641 Canada inc. (Seabrook Construction), 2014 QCCS 2454 ; GLP Paysagiste inc. c. Thibodeau, 2015 QCCQ 6970.

[2] Construction de la croisette inc. c. Demco Démolition inc., 2015 QCCS 1487.

[3] GLP Paysagiste inc. c. Thibodeau, supra note 1.

Page précédente

Trucs et conseils juridiques