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LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR D’UNE COMPAGNIE DE CONSTRUCTION

Exploiter une entreprise de construction par le biais d’une compagnie (aussi appelée société par actions) a comme avantage de protéger votre patrimoine personnel des créanciers de l’entreprise considérant qu’elle possède son propre patrimoine. Mais saviez-vous qu’en agissant comme administrateur d’une compagnie, vous pouvez malgré tout être responsable de ses obligations et dettes dans certaines situations ?

Responsabilités légales de l’administrateur

De manière générale, l’administrateur d’une compagnie pourrait exposer sa responsabilité personnelle lorsque la compagnie est en faillite, fait face à une ordonnance de liquidation ou fait l’objet d’une dissolution (volontaire ou non) outres les cas évidents tels la fraude et la négligence criminelle.

Lorsque l’une de ces situations se présente, il est important de se rappeler que l’administrateur peut être tenu personnellement responsable de certaines dettes et obligations de la compagnie, ci-dessous énumérées.

Tout d’abord, l’administrateur pourra être responsable du salaire dû par la compagnie aux travailleurs de la construction et aux salariés. Tout cela, jusqu’à concurrence de six (6) mois de salaire impayé pendant son administration[1].

À cette fin, la loi prévoit que la CCQ peut exercer un recours directement contre l’administrateur au nom des travailleurs afin de récupérer les salaires dus[2].

C’est aussi le cas de la CNESST[3], soit la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qui peut exercer un recours similaire pour les salariés qui ne sont pas des travailleurs de la construction[4]. Au surplus, la CNESST peut aussi lui réclamer les cotisations dues par la compagnie, et cela même si elle est toujours en opération[5].

Qui plus est, lorsque la compagnie est en défaut de lui remettre les taxes (TPS, TVQ) et/ou déductions à la source (DAS), l’Agence du Revenu du Québec peut poursuivre l’administrateur pour obtenir le paiement total des cotisations[6]. L’administrateur peut également être responsable dans tous les cas où la compagnie obtient sans droit un remboursement de taxes[7].

Cautionnement conventionnel de l’administrateur

Dès le premier jour d’existence d’une compagnie, l’administrateur pourrait être appelé à fournir des garanties à ses créanciers et partenaires d’affaires.

Ainsi, il est courant que l’administrateur cautionne personnellement la compagnie afin d’obtenir du financement, soit notamment lors de la négociation du fonds de roulement (marge de crédit) de la compagnie auprès d’une institution financière. Cette situation se présente aussi fréquemment lors d’une ouverture de compte auprès d’un fournisseur de matériaux.

Par ailleurs, une compagnie qui adhère au plan de garantie de la Garantie de construction résidentielle (GCR) pour la construction de bâtiments neufs doit être cautionnée pour une valeur minimale de 55 000$[8]. Ainsi, il est courant que la GCR exige un cautionnement personnel de l’administrateur, par exemple une hypothèque sur sa résidence principale afin de garantir les obligations de l’entreprise.

Bref, même si le principe est que le patrimoine personnel de l’administrateur est à l’abri des créanciers de la compagnie, il n’en demeure pas moins que l’administrateur doit s’assurer que la compagnie en difficulté financière rencontre ses responsabilités et a tout intérêt à payer les dettes susmentionnées (salaires, cotisations, DAS, TPS/TVQ) avant les autres créanciers afin de confirmer ce principe.

Par Jean-Raymond Paradis


[1] Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art. 154 ; Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art. 119.

[2] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ c R-20, art. 81 (a.1) et 122 (7).

[3] Depuis le 1er janvier 2016, la Commission de l’équité salariale (CES), la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et la Commission des normes du travail (CNT) sont regroupées sous la CNESST.

[4] Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 98 et 99 ; Loi sur les sociétés par actions, préc., note 1 ; Loi canadienne sur les sociétés par actions, préc., note 1.

[5] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 323.2 et suivants.

[6] Loi sur l’administration fiscale, LRQ c A-6.002, art. 24.01 alinéa 1 a)

[7] Ibid, art. 24.01 alinéa 2.

[8] Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, RLRQ c B-1.1, r 8, art. 84 et suivants.

Source: Les Bâtisseurs de la Montérégie (ACQ Montérégie) mai 2016

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