Cautionnement exigible selon le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
Les unités d’habitation assujetties au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs bénéficient d’une couverture de garantie offerte par l’administrateur, lequel assume tous et chacun des engagements de l’entrepreneur dans le cadre du plan approuvé1. Le plan de garantie constitue donc un cautionnement réglementé et obligatoire de certaines des obligations de l’entrepreneur envers le bénéficiaire, lequel sera indemnisé en cas de défaut de l’entrepreneur selon les limites du Règlement.
Le Règlement prévoit des conditions générales d’adhésion pour un entrepreneur qui souhaite être accrédité auprès d’un plan de garantie. Une des conditions financières consiste à l’octroi d’un cautionnement à l’administrateur de sorte que, si celui-ci doit débourser des sommes afin d’indemniser un bénéficiaire en cas de défaut de l’entrepreneur, le remboursement des sommes déboursées pourra être obtenu à même ledit cautionnement.
Conditions selon le type d’entreprise
Selon le Règlement2, les entrepreneurs sont divisés en deux groupes, lesquels doivent respecter les conditions suivantes en matière de cautionnement :
- Entreprise de type A3 : détenir un cautionnement d’une valeur minimum de 70 000 $ ou 100 000 $ si elle est titulaire de la sous-catégorie de licence 1.1.2
- Entreprise de type B4 : détenir un cautionnement d’une valeur minimum de 55 000 $ ou 70 000 $ si elle est titulaire de la sous-catégorie de licence 1.1.2.
Il faut comprendre qu’il s’agit là d’un minimum exigible et que la valeur demandée pourrait être supérieure à celle mentionnée plus haut si l’administrateur a des raisons de croire que la solvabilité de l’entreprise le requiert5.
Cautionnement exigé
Selon la jurisprudence, la question du cautionnement exigé peut être soumise à la compétence d’un arbitre considérant que le Législateur a confié aux arbitres le soin de décider de toute question relative à l’adhésion
de l’entrepreneur et que le cautionnement constitue une condition sine qua non à l’adhésion6. Qui plus est, par le passé, certains entrepreneurs ont contesté la valeur du cautionnement exigé par l’administrateur, obtenant, dans certains cas, une réduction de la valeur demandée ordonnée par l’arbitre7.
Pour conclure, notons qu’autant pour les entreprises de type A que de type B, le cautionnement offert doit être selon l’une ou l’autre des formes prévues au Règlement, à savoir sous forme de cautionnement personnel, lettre de garantie, garantie hypothécaire ou cautionnement d’une tierce personne. Le Règlement n’indiquant aucune préférence à ce sujet, on peut croire que le choix sera celui de l’entrepreneur. À tout événement, peu importe la forme retenue, l’administrateur ne libérera probablement pas le cautionnement tant et aussi longtemps que les garanties cautionnées ne seront pas échues.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’adhésion d’un entrepreneur cesse d’avoir effet dès qu’il n’est plus titulaire de la licence d’entrepreneur appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Source: https://www.acqconstruire.com/juridique
- Article 74 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
- Articles 84 et 85 du Règlement.
- Entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis moins de 4 ans.
- Entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis au moins 4 ans.
- Article 88 du Règlement.
- Groupe immobilier Jad inc. et Garantie Abritat inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-16-001, A210883, 211391 et 211393, 2016-07-25 (décision rectifiée le 2016-08-15).
- Voir notamment à cet effet 8254389 Canada inc. et Garantie Abritat inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 13-074LS, 2013-15-002 et 13 185-103, 2013-09-26.
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