Bélanger Paradis Avocats - Cabinet d'avocats - Montréal - Boucherville

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LA VALIDITÉ DES CLAUSES D’INTÉRÊTS

Tout bon contrat devrait prévoir une clause qui impose à votre client le paiement d’intérêts s’il ne respecte pas les modalités de paiement prévues à votre contrat.  Cependant, plusieurs conditions devront être respectées afin que nous puissiez les exiger.

Le Code civil prévoit que les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. Sachant que le taux légal est de 5 % par année, il est avantageux de prévoir un taux supérieur dans vos contrats.

La première condition pour être en mesure de réclamer des intérêts est de prévoir, par écrit, que ceux-ci vont s’appliquer en cas de retard de paiement : votre client doit consentir, par exemple en signant le contrat, à la clause d’intérêt. La simple mention sur vos factures d’un taux d’intérêt ne sera pas valide, sauf si votre client signe la facture, ce qui arrive très rarement.

Ensuite, si vous inscrivez un taux d’intérêt mensuel (par exemple 1 % par mois) vous devez également indiquer le taux annuel (12 % par année), conformément à la Loi sur l’intérêt.  Si vous inscrivez uniquement le taux mensuel, votre clause pourrait être jugée contraire à la Loi, et par conséquent être invalidée.

Également, il est préférable de prévoir dans votre contrat que les intérêts seront applicables si le paiement n’est pas reçu dans un nombre de jours déterminé de la date d’émission de la facture, par exemple 30 jours, afin de faciliter le point de départ du calcul des intérêts.

Même en rédigeant adéquatement une clause d’intérêt, celle-ci n’est pas à l’abri d’une contestation.  Certaines décisions ont en effet indiqué qu’un taux d’intérêt de 24 % par année est abusif lorsque le contrat d’entreprise ou de services est qualifié d’adhésion[1] : cependant, ce n’est pas dans tous les cas où les Tribunaux verront à réduire le taux d’intérêt convenu dans un contrat et chaque situation doit être analysée.

En plus d’une clause d’intérêt, il est possible de prévoir une clause « pénale » dans un contrat. Par exemple, il peut s’agir d’une pénalité de 20 % calculée sur les sommes dues qui sera applicable contre le client si l’Entrepreneur doit retenir les services d’un avocat pour obtenir le paiement de ses factures : dans certains cas, une telle clause peut être valide.

Ceci étant exposé, est-il possible de prévoir dans vos contrats un intérêt de 24 % par année sur toute réclamation impayée ainsi qu’une pénalité de 20 % en cas de recouvrement par voie judiciaire?

Bien que les deux clauses étudiées de façon indépendante pourraient être valides, le fait de les jumeler entraine une situation fort différente. Les Tribunaux ont en effet statué que cela constituait un abus, même en l’absence d’un contrat d’adhésion, et il fut jugé que seuls les intérêts pouvaient être réclamés, selon un taux qui se situe entre 15 % et 24 % par année.

En conclusion, l’entrepreneur avisé devrait toujours prévoir dans ses contrats une clause d’intérêt, même si cette dernière pourrait être diminuée en cas de litige devant les tribunaux.

Par Jean-Raymond Paradis


[1] Article 1379 C.c.Q. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.

 

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