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La responsabilité pour les malfaçons et les vices de construction

Les entrepreneurs s’interrogent fréquemment sur l’étendue de leur responsabilité. Il nous apparaît donc important de faire un bref survol de leurs obligations en lien avec les malfaçons et les vices de construction.

La malfaçon

Essentiellement, une malfaçon est un travail mal exécuté, mais qui n’a pas d’incidence sur la solidité de l’immeuble. Il s’agit d’un défaut mineur, sans élément de gravité, qui n’occasionne pas d’inconvénients majeurs ou de risques pour la sécurité des occupants ou pour l’intégrité du bâtiment.

L’article 2120 du Code civil du Québec nous enseigne que «L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement, pendant un an, de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. »

À la lecture de cet article, il en ressort qu’il y a deux « catégories » de malfaçon, soit celle qui est visible à la réception du bâtiment et celle qui ne l’est pas.

Pour les malfaçons visibles à la réception du bâtiment, elles doivent être indiquées par exemple au formulaire préréception du bâtiment ou au document d’inspection du professionnel. Dans un tel cas, l’entrepreneur est présumé responsable et devra les corriger.

Si le propriétaire du bâtiment accepte l’ouvrage sans réserve, il ne pourra pas réclamer la correction des malfaçons qui étaient visibles. Il conserve cependant ses recours pour les malfaçons qui n’étaient pas visibles lors de la réception.

Pour les malfaçons non visibles, durant une période d’un an, le propriétaire doit uniquement prouver l’existence d’une malfaçon pour obtenir réparation. Donc, il s’agit d’une présomption de responsabilité d’une durée d’une année : aucune faute de la part de l’entrepreneur n’a à être prouvée par le propriétaire.

L’utilisation des termes « sont tenus » impose une obligation de garantie aux intervenants visés par cet article, notamment à l’entrepreneur et au sous-traitant. Une fois la garantie légale d’un an expirée, le propriétaire devra au contraire prouver l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour établir la responsabilité de l’entrepreneur.

Le vice de construction

Un vice de construction est un problème sérieux qui affecte un bâtiment et qui entraîne potentiellement un risque ou une menace sérieuse que le bâtiment s’écroulera, s’affaissera, ou s’enfoncera, même partiellement. Bref, les décisions des tribunaux reconnaissent qu’une preuve d’une défectuosité grave qui entraîne un inconvénient sérieux et qui rend le bâtiment impropre à son usage constitue un vice de construction.

L’article 2118 du Code civil du Québec expose ce qui suit : « À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »

De façon similaire à la responsabilité pour la malfaçon, la responsabilité pour un vice de construction prévoit une présomption de responsabilité de l’entrepreneur pour une durée de 5 ans, à compter de la fin des travaux. Comme nous l’avons vu, le propriétaire n’aura pas à établir la faute de l’entrepreneur, il n’aura qu’à prouver la perte du bâtiment pour que l’entrepreneur soit tenu responsable.

Après l’expiration du délai de 5 années, l’entrepreneur demeure tout de même responsable. Le propriétaire/donneur d’ouvrage devra cependant établir la faute de l’entrepreneur.

En résumé, l’entrepreneur doit retenir que la Loi prévoit qu’il est présumé responsable pendant un an pour les malfaçons, et pour cinq ans relativement aux vices de construction.

À l’expiration des présomptions, il demeure responsable des travaux qu’il a exécutés, mais le propriétaire devra prouver qu’il a commis une faute.

Par Jean-Raymond Paradis

Source: Les Bâtisseurs de la Montérégie (ACQ Montérégie) février 2016

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